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    PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

    adnan2012
    adnan2012


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    PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Empty PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

    Message par adnan2012 Mer 8 Juil - 16:53

    PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Projet10


    CONSULTER ICI PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020
    مشروع قانون المالية رقم 20-35 المعدل لسنة 2020 باللغة العربية


    «  Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous,
     
    «  souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle
     
    «  établi par l’administration et procéder au paiement spontané
     
    «   des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020 :
     
    «   A – Les contribuables ..…...........par le présent code.
     
    «   B – ..................................................................................
     
    «   C – ....................................................................................
     
    «  D – ..............……… des procédures de contrôle prévues
     
    «  par le présent code.
     
    «   XXIX. – A titre transitoire ………..............………..et
     
    «  pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer
     
    «  avant l’expiration du mois de décembre 2020, une déclaration
     
    «  sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
     
    «  Ces contribuables …….............……..................................
     
    «  ……...................................………… aux règles de droit commun.
     
    «  XXX. – ……………...............................................……..…
     
    (la suite sans modification.)
     
    II. – Le code général des impôts précité est complété par les articles 247 bis et 247 ter comme suit :
     
    «   Article 247 bis. –  Dispositions transitoires pour la
     
    «  lutte contre les répercussions de la pandémie du coronavirus
     
    «   "covid-19"
     
    «  I.– Sont considérées comme des charges déductibles,
     
    «   à répartir sur plusieurs exercices :
     
    « – les sommes versées par les entreprises soumises « à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu « au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, « déterminés selon le régime du résultat net réel « ou celui du résultat net simplifié, sous forme de « contributions, dons ou legs au « Fonds spécial « pour la gestion de la pandémie du coronavirus « ’’Le covid-19’’ », créé par le décret n° 2-20-269 du « 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) ;
     
    « – les charges de structure fixes, engagées ou supportées « par les entreprises précitées durant la période de « l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble
     
    «  du  territoire  national,  pour  faire  face  à
     
    «    la propagation de la pandémie du coronavirus-
     
    «    "covid-19", et qui sont liées à la sous activité
     
    «  par rapport à la capacité normale de production ou
     
    «  de fonctionnement prévue pour 2020.


     
    «    Ces charges doivent être transférées au compte
     
    «  "charges à répartir sur plusieurs exercices" et amorties à taux
     
    «  constant sur cinq (5) exercices, à partir du premier exercice
     
    «  de leur constatation en comptabilité.
     
    «   II. –  Par dérogation aux dispositions de l'article
     
    «   133- I (B-7° et F-1°) ci-dessus, bénéficient d'une réduction
     
    «  de 50% des droits d'enregistrement, les actes portant acquisition,
     
    «  à titre onéreux, de locaux construits affectés à l'habitation
     
    «   ainsi que les actes portant acquisition desdits locaux par
     
    «   les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet
     
    «   d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre
     
    «  d'un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou
     
    «  « Moucharaka Moutanakissa ».
     
    «   Cette réduction est accordée aux actes d'acquisitions
     
    «  précités dont le montant de la base imposable n'excède pas
     
    «  un million (1.000.000) de dirhams, établis durant la période
     
    «  allant de la date de publication de la présente loi de finances
     
    «  rectificative au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2020.
     
    «  Article 247 ter. – Encouragement du paiement mobile
     
    «  I. – A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires
     
    «  réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour
     
    «  la détermination :
     
    «   – de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au
     
    «  titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40 ci-dessus et ;
     
    «   – des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°- b) et
     
    «  91-II-3° ci-dessus.
     
    «   II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables
     
    «  aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024. »
     
    III.   – Sont abrogées à compter de la date de publication de la présente loi de finances rectificative au « Bulletin officiel », les dispositions des articles 38-IV et 40-III du code général des impôts précité.


    Dernière édition par adnan2012 le Ven 18 Déc - 13:26, édité 1 fois
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    PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Empty Re: PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

    Message par dahbi Mer 8 Juil - 22:26

    merci pour le partage

      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai - 22:08