Article 15- Déclaration de chômage d’établissement :
En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage. Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée.
http://chbani.com/wp-content/uploads/2014/10/FCH_145.pdf
En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage. Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée.
http://chbani.com/wp-content/uploads/2014/10/FCH_145.pdf
Aujourd'hui à 14:57 par AZIZ TALBI
» Facture Electronique
Hier à 22:54 par rachid
» REMBOURSEMENT DE TVA / RAS DE TVA
Hier à 18:17 par Isam
» DIVIDENDE SARL AU
Mar 7 Mai - 12:40 par cofisc
» Etat de rapprochement bancaire
Mar 7 Mai - 10:50 par hamzayi
» Evaluation des stocks
Lun 6 Mai - 10:50 par Fatima23
» VENTES A L'EXPORT
Jeu 2 Mai - 14:48 par Invité
» honoraire d'un comptable
Mar 30 Avr - 16:30 par cofisc
» Formations encadrées par Aspern
Mar 30 Avr - 13:10 par adnan2012
» PERSONNE PHYSIQUE REGIME RNR
Jeu 25 Avr - 17:36 par cofisc